Editorial
Oraison funèbre d’une règle centenaire concernant les SARL Congolaises : l’autorisation gouvernementale.
Par Désiré Cashmir KOLONGOLE EBERANDE
Editorial
Oraison funèbre d’une règle centenaire concernant les SARL Congolaises : l’autorisation gouvernementale.
Par Désiré Cashmir KOLONGOLE EBERANDE
Le droit au respect de la vie privée est une sorte de carcasse indispensable à tout homme pour servir d’abri à sa dignité et à son honneur parfois menacés par l’attention indiscrète des tiers ou du public.
L’étude de droit comparé renseigne que bon nombre de systèmes juridiques contemporains ont toujours considérés le contrat de vente d’immeuble du mineur comme un acte extrêmement dangereux qui nécessite une protection très particulière. Il figure généralement dans la catégorie des actes pour lesquels le représentant légal de l’enfant doit sous peine de nullité obligatoirement être autorisé avant de le réaliser.
Le traité OHADA est entré en vigueur en RDC, en date du 12 septembre 2012. Cette date constitué le point d’orgue d’un processus d’adhésion qui a connu plusieurs moments forts dont la promulgation le 11 févier 2011 par le Président de la République du Congo au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, après avis consultatif de la Cour Suprême de Justice, par arrêt du 5 février 2010 sous R.Const.112/TSR, qui a estimé que l’adhésion de la RDC au Traité OHADA emporte un « transfert de compétence et de limitation de souveraineté » qui est constitutionnelle en vertu de l’article 217 de la constitution, qu’il en est que le Traité OHADA ne comporte aucune clause contraire à la constitution.
Les personnes publiques et les entreprises publiques sont des entités qu’on ne présente plus en droit congolais, tant est immense leur activité. Les secondes constituent le mode d’interventionnisme de l’Etat et des collectivités publiques dans le secteur économique, industriel et commercial, alors que les premières désignent plus spécialement les institutions publiques dotées de la personnalité juridique assumant une mission de service public ou d’intérêt général.
Au constat unanime de la situation de l’insécurité juridique et judiciaire qui sévissait dans la quasi-totalité des Etats Africains, laquelle constituait un très sérieux handicap pour l’investissement, et dans un contexte économique caractérisé par la mondialisation des échanges, l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique devient un impératif, parce qu’on considérait que bien menée, elle favoriserait les échanges, la libre concurrence et restaurerait les échanges, la libre concurrence et restaurerait la confiance et préparerait l’intégration économique des Etats concernés.
Par sa requête du 26 avril adressé au Président du Tribunal de Paix de Beni, Monsieur Philippe Beguin, sujet Belge résident à Beni, sollicitait du tribunal la confirmation de sa désignation comme liquidateur de la succession Béguin Léon, Citoyen Belge décédé en Ouganda, suite à un accident de circulation.
L’approche critique envisagée dans cette réflexion en rapport avec la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, s’inscrit dans le cadre d’une appréciation critique des ordonnances-loi, sur la réforme de l’organisation judiciaire, qui se sont succédées après le décret du 8 mai 1958 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire, dernière œuvre du colonisateur dont l’application s’est poursuivie au Congo après son indépendance pendant quelques années.
Décidemment, c’est la saison des réformes en matière de droit judiciaire ! Après, la réforme de la procédure devant la Cour Cassation, le législateur congolais reforme l’organisation et la compétence judiciaire. Ne vous y méprenez pas ! Rien de très révolutionnaire dans ce nouveau texte malgré quelques réformes plus ou moins importantes.
Extrait de l’arrêt sous R.Const. 112/TSR du 5 février 2010, en cause Requête tendant à la Constitution de certaines dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA).
La saisine est un terme polysémique. Elle est l’acte inaugurant l’instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son pouvoir jusqu’à son dessaisissement, résultant en général d’une initiative (ou de la diligence) des parties selon des formalités variables mais pouvant également résulter de celle du juge dans le cas où il peut se saisir d’office ou du Ministère public.
C’est une petite révolution : les titres II et IV de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice sont abrogés et remplacés désormais par la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation.
Avant l’entrée en vigueur en RDC du Droit communautaire africain issu de l’OHADA, deux textes constituaient l’essentiel de règles de droit congolais présidant à la fondation et au fonctionnement des sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL).